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2308563 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Claim to Restore Driving License Points After Unclaimed Service Notification

Numéro de cause 2308563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision to deduct two points from their driving license and an order to restore points related to a specific prior infraction, but the court issued an order accepting the withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by the court as per the Code of Administrative Justice, even though the relevant penalty mentions had reportedly been removed from their file by the Minister; the notification of this request was deemed complete when the registered letter, which had been presented but not collected by the litigant, was returned as unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Claim to Restore Driving License Points After Unclaimed Service Notification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision retrait après transaction obtention frauduleuse d'une prestation révocation de l'attribution d'un numéro péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis authorizing the President to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for treating the applicant as having withdrawn their request due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de M. B A, enregistrée le 17 octobre 2023, par laquelle il demande :

1°) l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de deux points sur son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de points de son permis de conduite relative à l'infraction du 28 novembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Il soutient que les mentions afférentes à l'infraction commise le 28 novembre 2022 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire, qu'il a bénéficié de la restitution des points afférents et que la décision 48 SI en date du 14 août 2024 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier.

Par une lettre du 22 février 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 22 février 2024, adressée à l'adresse communiquée par M. A en recommandé avec accusé de réception, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été présenté le 24 février 2024 et M. A avisé de cette présentation, mais qu'il a été retourné au tribunal comme non réclamé le 4 avril 2024. Il est donc réputé notifié à M. A le 24 février 2024. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308563