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2308563 Généré par l'IA

Disciplinary Exclusion Annulment Subject to Procedural Consequence of Unmaintained Main Claim

Numéro de cause 2308563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a disciplinary decision by an educational institution that imposed a twelve-month exclusion, with eight months suspended, and also requested costs. The court ruled based on the procedural consequence of the petitioner's earlier application for suspension being rejected by the judge of summary proceedings; because the petitioner failed to confirm the maintenance of the principal annulment action within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by law when no appeal is filed against the summary ruling, the petitioner is deemed to have withdrawn the main claim, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disciplinary Exclusion Annulment Subject to Procedural Consequence of Unmaintained Main Claim: The court ruled based on the procedural consequence of the petitioner's earlier application for suspension being rejected by the judge of summary proceedings; because the petitioner failed to confirm the maintenance of the principal annulment action within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by law when no appeal is filed against the summary ruling, the petitioner is deemed to have withdrawn the main claim, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation droit disciplinaire mesure d'éloignement notification de la décision fiction de retrait délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power to grant acknowledgment of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Christelle Geoffroy demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline de Centrale Lille compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion de l'établissement pour une durée de douze mois dont huit mois de sursis ;

2°) de mettre à la charge de Centrale Lille une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2308552 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 9 novembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le même jour à 11h10, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,