Prefect Residency Card Issuance and Damages Claim Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order compelling the prefect to issue a duplicate residency card within fifteen days, the claimant sought enforcement when the deadline passed, leading to a judicial review procedure; however, the court found no need to rule on the enforcement request because the prefect subsequently issued the card on September 20, 2023, and consequently declared inadmissible the claimant's separate request for damages due to the delay, as this claim concerns a distinct dispute beyond the scope of the execution judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Residency Card Issuance and Damages Claim Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request for execution of the previous order.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Cited in the reasoning to justify the court's authority to rule on requests where the only remaining issue is costs under Article L. 761-1, which informs the decision not to rule on the merits.
Mentioned in the context of costs that the court refused to grant to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209052 du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Rhône de fixer à M. B A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à fin de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par Me Muscillo, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2209052 du 13 janvier 2023 précitée.
Par une lettre enregistrée le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que l'ordonnance du 13 janvier 2023 avait été exécutée.
Par un courrier du 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Muscillo, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution tardive de l'ordonnance et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2209052 du 13 janvier 2023 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et lui a délivré le 20 septembre 2023 le duplicata de la carte de résident qu'il sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution du jugement n° 2209052 du 13 janvier 2023.
4. Si M. A a sollicité par mémoire enregistré le 23 octobre 2023 la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts en raison du retard dans l'exécution de l'ordonnance, de telles conclusions, qui ont un objet autre que celui du jugement susvisé dont il demande l'exécution, se rattachent à un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître et sont, par voie de conséquence, irrecevables.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant au versement par l'Etat de la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2209052 du 13 janvier 2023.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,