Dismissal for Mootness of Judgment Enforcement Request Following Voluntary Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement of a December 7, 2021 judgment ordering the State to pay a sum of money with interest. The Minister of Justice subsequently confirmed payment of the exact amount, including interest and capitalization, on November 13, 2023, following the filing of the enforcement request. Consequently, the court ruled, based on its authority under administrative justice code provisions allowing it to dismiss requests where no decision is necessary, that the individual's conclusions seeking to compel the execution of the prior judgment were now without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Mootness of Judgment Enforcement Request Following Voluntary Payment: The Minister of Justice subsequently confirmed payment of the exact amount, including interest and capitalization, on November 13, 2023, following the filing of the enforcement request. Consequently, the court ruled, based on its authority under administrative justice code provisions allowing it to dismiss requests where no decision is necessary, that the individual's conclusions seeking to compel the execution of the prior judgment were now without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber cited this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
This article contains the dispositive order stating that there is no need to rule on the conclusions presented by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 6 février 2022 au greffe du tribunal, M. B A a demandé qu'il soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter le jugement n° 2005684 rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B A tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare qu'il a versé le 13 novembre 2023 à M. A la somme de 4 395,10 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, mise à la charge de l'État par le jugement n° 2005684 du 7 décembre 2021 du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un jugement n° 2005684 du 7 décembre 2021, le tribunal a, à la demande de M. A, en son article 1er, condamné l'État à payer à M. A une somme de 4 395,10 euros avec intérêts au taux légal. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le garde des sceaux, ministre de la justice a versé le 13 novembre 2023 à M. A la somme de 4 395,10 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter le jugement ° 2005684 du 7 décembre 2021 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2308560.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,