Legislator Jurisprudence & Législation
2308557 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Student Permit Renewal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Continued Relevance

Numéro de cause 2308557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of the implicit rejection of their request for renewal of an "student" residency permit, along with ancillary claims for a receipt and costs, after the administrative authority failed to respond to their initial application. The court ordered that the litigant be deemed to have withdrawn the entirety of their claims because, following the Prefecture issuing a valid student permit covering the period of the dispute, the court invited the litigant to confirm the continued relevance of their request, but no confirmation was received within the prescribed one-month period, thereby triggering the provision deeming the action withdrawn.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Student Permit Renewal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Continued Relevance: The court ordered that the litigant be deemed to have withdrawn the entirety of their claims because, following the Prefecture issuing a valid student permit covering the period of the dispute, the court invited the litigant to confirm the continued relevance of their request, but no confirmation was received within the prescribed one-month period, thereby triggering the provision deeming the action withdrawn.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation litige non administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the appeal as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judicial division to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the appellant was deemed to have withdrawn her request for failure to confirm its maintenance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 24 mai 2023 tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de sa demande de carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une lettre en date du 22 mars 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que la préfecture du Nord lui a délivrée un titre de séjour "étudiant" valable du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que la préfecture du Nord lui a délivré un titre de séjour "étudiant" valable du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2024, le tribunal a, par un courrier du 22 mars 2024 dont elle a accusé réception le jour même, invitée Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Houindo et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,