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2308556 Généré par l'IA

Refusal of French Nationality Certificate: Jurisdiction of Civil Courts

Numéro de cause 2308556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the issuance of a certificate of French nationality and a subsequent decision declaring a related request inadmissible, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request by order because, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French nationality belongs exclusively to the ordinary civil (judicial) courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of French Nationality Certificate: Jurisdiction of Civil Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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nationalité annulation civile acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée incompétence ratione materiae recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du code civil

The subject matter (dispute over French nationality) falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, leading to the administrative court's declaration of incompetence.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to reject the application via order because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et la décision du 15 mai 2023 par laquelle ce directeur lui a retourné, comme irrecevable, sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. B conteste une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française et une décision lui retournant, comme irrecevable, une demande tendant à une telle délivrance. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,