Rejection of Residence Permit Appeal Due to Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a rejection decision concerning an application for a residence permit because the applicant failed to comply with the requirements for filing an administrative appeal, specifically by not attaching the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court clerk sending requests for regularization, first by simple letter and then by registered mail which was returned as unclaimed, the applicant did not provide a copy of the decision or justify their inability to do so, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Appeal Due to Failure to Attach Contested Decision: Despite the court clerk sending requests for regularization, first by simple letter and then by registered mail which was returned as unclaimed, the applicant did not provide a copy of the decision or justify their inability to do so, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, which dismisses the request.
This provision is cited to justify the dismissal of the request as inadmissible due to failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation d'une décision de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Vu :
- la lettre du 5 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la réclamation qu'il a adressée à l'administration et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé du 5 septembre 2023 qui a été retourné au tribunal le 26 septembre 2023 avec la mention " pli avisé le 7 septembre " et " non avisé non réclamé ", le requérant n'a pas produit la décision qu'il conteste, ni justifié être dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,