Appeal Against Residency Rejection Ruled Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated November 29, 2022, which rejected their request for residency, ordered them to leave the national territory within thirty days, and designated the country of destination. The court ruled this request manifestly inadmissible because the administrative order, which was duly notified on November 30, 2022, with indication of appeal procedures, was challenged by a petition filed on April 14, 2023, well after the statutory thirty-day deadline for contesting the decision concerning residency, the departure period, and the return country had expired, thus warranting rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Residency Rejection Ruled Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled this request manifestly inadmissible because the administrative order, which was duly notified on November 30, 2022, with indication of appeal procedures, was challenged by a petition filed on April 14, 2023, well after the statutory thirty-day deadline for contesting the decision concerning residency, the departure period, and the return country had expired, thus warranting rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 29 novembre 2022 a été notifié au requérant le 30 novembre 2022 et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2308555/6-1