Prefect Obligation to Issue Provisional Residence Permit Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing urgency due to his irregular status following a prior administrative court ruling that annulled the implicit rejection of his initial application and ordered reexamination. The court rejected the petition because the mere fact that the petitioner could not justify the regularity of his stay was insufficient to establish the necessary urgency required under Article L. 521-3 for granting provisional relief outside of standard administrative procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Issue Provisional Residence Permit Denied for Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing urgency due to his irregular status following a prior administrative court ruling that annulled the implicit rejection of his initial application and ordered reexamination. The court rejected the petition because the mere fact that the petitioner could not justify the regularity of his stay was insufficient to establish the necessary urgency required under Article L. 521-3 for granting provisional relief outside of standard administrative procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request via reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Cited in the petition as the legal basis for the requested provisional relief, although the request was ultimately rejected based on lack of urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par voie postale le 19 janvier 2021 par M. A et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer cette demande, dans un délai de trois mois. Dans le cadre de ce réexamen, M. A a été munie d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 15 avril 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si M. A soutient qu'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.