Property Tax Assessment Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of property tax assessments for the years 2005 to 2019. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that claims concerning local taxes must be submitted to the tax administration no later than December 31 of the year following the year the assessment roll was made effective, and the claim filed in February 2023 far exceeded the statutory deadlines for the years in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Challenge Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that claims concerning local taxes must be submitted to the tax administration no later than December 31 of the year following the year the assessment roll was made effective, and the claim filed in February 2023 far exceeded the statutory deadlines for the years in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2005 à 2019, à raison d'un bien immobilier situé 128 avenue Pierre Kerautret à Romainville (Seine-Saint-Denis).
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations relatives aux impôts locaux doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration fiscale au plus tard le
31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Le délai de réclamation ouvert à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le requérant a été assujetti au titre des années 2005 à 2019 mise en recouvrement la même année expirait ainsi les 31 décembre 2006 à 2020. La réclamation du 19 février 2023 était donc irrecevable.
4. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2005 à 2019 sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00