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2308552 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Request for Diploma Issuance Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 2308552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief from the administrative judge to assist in arguing an appeal and to compel the issuance of a Master 2 diploma after the examination board determined an overall failure for the 2022-2023 academic year. The court summarily rejected the request, as provided by the Code of Administrative Justice, because the filing failed to specify the legal basis for the emergency relief sought (such as urgency under Articles L. 521-1 et seq.) and instead amounted to a request for the judge to help construct the litigant's argument or grant the final degree, which falls outside the scope of the emergency judge's function, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Request for Diploma Issuance Rejected for Procedural Defects: The court summarily rejected the request, as provided by the Code of Administrative Justice, because the filing failed to specify the legal basis for the emergency relief sought (such as urgency under Articles L. 521-1 et seq.) and instead amounted to a request for the judge to help construct the litigant's argument or grant the final degree, which falls outside the scope of the emergency judge's function, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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vice de procédure échec définitif aux examens procédure préjudicielle d'urgence entraide judiciaire civile congé tardif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés de l'aider à argumenter son recours et à obtenir le diplôme de master 2 mention " psychologie sociale, du travail et des organisations ", parcours " psychologie sociale appliquée ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A saisit le juge des référés d'un litige l'opposant au jury d'examen du diplôme de master 2 mention " psychologie sociale, du travail et des organisations ", parcours " psychologie sociale appliquée " de l'université Lumière Lyon 2 qui a prononcé son ajournement au titre de l'année universitaire 2022-2023. Sans préciser le fondement de sa demande, notamment celui des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, sur lequel elle entendrait saisir le juge des référés, l'intéressée, qui expose les éléments de sa situation personnelle, demande au juge de l'aider à argumenter son recours et à obtenir le diplôme qu'elle a préparé. Une telle demande n'entre pas dans l'office du juge des référés. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2023.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,