Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order invalidating his right to reside, ordering his immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a 24-month circulation ban, along with ancillary injunctions and legal costs. The court dismissed the request in an order because the petition failed to state the petitioner's domicile, violating a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice, and the defect was not remedied within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request in an order because the petition failed to state the petitioner's domicile, violating a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice, and the defect was not remedied within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim ('La requête de M. B est rejetée'), which is the final order.
This article grants the administrative judge the power to reject manifestly inadmissible requests via an order, which justifies the procedural action taken.
This provision was cited in the applicant's request (item 5) for costs, but since the request was rejected, this article is not applied in the actual dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa pièce d'identité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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