Visa Appointment Annulment and Injunction Mooted by Consular Action; State Ordered to Pay Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the annulment of a consular decision refusing to schedule visa application appointments and an injunction ordering the authority to schedule them for three individuals was rendered moot because the French consulate in Nairobi subsequently granted the requested visa appointments. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as having no further object, but, because one of the applicants was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Appointment Annulment and Injunction Mooted by Consular Action; State Ordered to Pay Legal Fees: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as having no further object, but, because one of the applicants was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which implies the procedural basis for this decision (Art. R. 222-1 du code de justice administrative) is applied.
Cited implicitly in Article 1, as the court uses its power to state that there is no need to rule on the case, pursuant to this article.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. D F et Mme J, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, B E et I A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de convoquer B E, I A et M. D F et d'enregistrer leurs demandes de visas ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'ordonner la convocation de M. D F, de B E et de I A par l'ambassade de France à Nairobi (Kenya) afin d'enregistrer leurs demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un rendez-vous a été accordé le 6 juillet 2023 à B E, à I A et à M. D F.
Mme H a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a convoqué M. D F, B E et I A pour l'enregistrement de leurs demandes de visas le
6 juillet 2023. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme H et M. F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J, à M. D F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 8 avril 2024.
La présidente,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,