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2308549 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Security Agent Card Renewal Dispute

Numéro de cause 2308549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) rejecting the renewal of their professional card as a security agent. The court determined that jurisdiction belonged to a different administrative tribunal because the contested decision originated from the territorial directorate of the Île-de-France region, which is based in the department of Seine-Saint-Denis, and the litigant provided no information regarding the location of their establishment or professional practice, thus mandating the case file be transferred to the administrative tribunal of Montreuil under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Security Agent Card Renewal Dispute: The court determined that jurisdiction belonged to a different administrative tribunal because the contested decision originated from the territorial directorate of the Île-de-France region, which is based in the department of Seine-Saint-Denis, and the litigant provided no information regarding the location of their establishment or professional practice, thus mandating the case file be transferred to the administrative tribunal of Montreuil under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence.

Mots-clés

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compétence territoriale agent administratif transfert de compétence e-justice conflit négatif de compétence étendue géographique de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article mandates the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to determine that the jurisdiction competent for the decision concerning professional activity falls under the administrative tribunal where the authority issuing the decision is based.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to establish the specific jurisdiction (Montreuil) based on the location of the issuing authority (Seine-Saint-Denis).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane de la direction territoriale d'Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 13 novembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon