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2308545 Généré par l'IA

Petition for Expedited Residence Permit Scheduling Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2308545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing the length of time spent in the country and prior attempts to secure a meeting. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing the necessary urgency required for the summary relief procedure, leading the court to dismiss the application without instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Expedited Residence Permit Scheduling Dismissed for Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence procédure de nomination demande d'asile tardive retards de procédure principe de la célérité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer sans délai un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme A se borne à faire valoir l'ancienneté de sa présence en France et de sa démarche ainsi que les diligences effectuées auprès des services préfectoraux au mois d'avril 2023 en vue d'obtenir un tel rendez-vous, sans justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un tel rendez-vous. Les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.