Legislator Jurisprudence & Législation
2308543 Généré par l'IA

Execution of Prior Judgment and Withdrawal of Penalty

Numéro de cause 2308543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought judicial enforcement of a prior judgment from March 2022 which annulled the administrative rejection of his residence permit application and ordered the prefect to re-examine his situation within two months. Following the court's imposition of a daily penalty of 100 euros in March 2024 for non-compliance, the prefect subsequently issued an explicit decision on March 29, 2024, denying the residence permit and ordering the claimant to leave the territory. Based on this administrative action, the court concluded that the initial 2022 judgment was fully executed, and therefore ordered that there was no need to enforce the previously imposed financial penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Judgment and Withdrawal of Penalty: Following the court's imposition of a daily penalty of 100 euros in March 2024 for non-compliance, the prefect subsequently issued an explicit decision on March 29, 2024, denying the residence permit and ordering the claimant to leave the territory. Based on this administrative action, the court concluded that the initial 2022 judgment was fully executed, and therefore ordered that there was no need to enforce the previously imposed financial penalty.

Mots-clés

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décision d'exécution désistement d'action autorisations de séjour conformité administrative procédure préjudicielle d'urgence paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article explicitly states that there is no need to liquidate the fine previously ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to issue the order concluding that no further ruling was necessary regarding the fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2102685 du 23 mars 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement.

Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 23 mars 2022.

Par une ordonnance en date du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 2308543 du 29 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2102685 du 23 mars 2022, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. A, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, postérieurement à la notification du jugement n° 2308543, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce qu'elle avait exécuté le jugement n° 2102685 du 23 mars 2022 dès lors qu'elle avait édicté, à l'encontre de M. A, une décision portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français en date du 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- les jugements n° 2102685 et n° 2308543 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement n° 2308543 rendu le 29 mars 2024, la préfète du Rhône a prononcé à l'encontre de M. A une décision portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. Ainsi, le jugement n° 2102685 du 23 mars 2022 ayant été entièrement exécuté, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 29 mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 avril 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier