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2308543 Généré par l'IA

Refusal to Transcribe Foreign Marriage Certificate: Jurisdiction of Judicial Authority

Numéro de cause 2308543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review from the administrative court to annul a consular decision refusing the transcription of his foreign marriage certificate into French civil status records. The court ruled that jurisdiction for contesting a refusal to transcribe a foreign marriage act concerning a French national belongs exclusively to the judicial authority, specifically the public prosecutor at the competent judicial court, based on articles of the Civil Code and the Code of Civil Procedure governing the transcription process, thus dismissing the administrative claim as manifestly falling outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, article 1056-2 du code de procédure civile, Article 1er, Article 2; Refusal to Transcribe Foreign Marriage Certificate: Jurisdiction of Judicial Authority: The court ruled that jurisdiction for contesting a refusal to transcribe a foreign marriage act concerning a French national belongs exclusively to the judicial authority, specifically the public prosecutor at the competent judicial court, based on articles of the Civil Code and the Code of Civil Procedure governing the transcription process, thus dismissing the administrative claim as manifestly falling outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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certificat de mariage juridiction consulaire contrôle juridictionnel état civil article du CPC décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2

Order for notification of the decision to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé la transcription dans les actes de l'état civil français de son acte de mariage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ".

Aux termes de l'article 171-5 du même code : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. / Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. / La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. ".

Par ailleurs, aux termes de l'article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ". Enfin, aux termes de l'article 1056-2 du code de procédure civile, qui est au nombre des articles de ce code relatif notamment à la transcription sur les registres de l'état civil : " Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. / Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage. / Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du refus de l'autorité consulaire de transcrire dans les registres de l'état civil français l'acte de mariage étranger d'un ressortissant français. Par suite, la requête de M. A, qui conteste un refus de procéder à une telle transcription et demande qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire d'y procéder, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il est loisible à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir de sa contestation le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,