OFII Contribution Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review from the Paris Administrative Tribunal to annul a decision by the French Immigration and Integration Office (OFII) imposing an €18,800 special and lump-sum contribution. The Tribunal determined that, pursuant to the administrative justice code, disputes concerning this specific contribution related to offenses must be brought before the administrative tribunal within whose jurisdiction the offense was established. Since the underlying offense occurred in Seine-Saint-Denis, the Tribunal found that jurisdiction properly lies with the Montreuil Administrative Tribunal and ordered the case file to be transferred accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-16 du code de justice administrative, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; OFII Contribution Jurisdiction Transfer: The Tribunal determined that, pursuant to the administrative justice code, disputes concerning this specific contribution related to offenses must be brought before the administrative tribunal within whose jurisdiction the offense was established. Since the underlying offense occurred in Seine-Saint-Denis, the Tribunal found that jurisdiction properly lies with the Montreuil Administrative Tribunal and ordered the case file to be transferred accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning as the basis for the President to transmit the case to another competent jurisdiction, which is implemented in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the proper jurisdiction (Montreuil) for the dispute, which justifies the transmission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société Alpha, représentée par Me Kuna Renard et Me Lebatard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration (OFII) et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 800 euros euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire, à défaut, de ramener la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ".
2. La société Alpha demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme de 18 800 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire.
3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 30 mars 2023, a été commise en Seine-Saint-Denis (93). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Alpha est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Alpha.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON