Petitioner v. Prefect (Housing Obligation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing, following a mediation commission's recognition of her priority status for accommodation which had not been fulfilled, and also requested costs. The court, noting the prefect's admission that no accommodation offer had been made and that the statutory deadline following the priority recognition had passed, ordered the prefect to secure appropriate housing for the petitioner before January 1, 2024, but declined to impose a daily penalty or award legal costs as the request for legal aid was still pending, granting provisional legal aid instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Housing Obligation): The court, noting the prefect's admission that no accommodation offer had been made and that the statutory deadline following the priority recognition had passed, ordered the prefect to secure appropriate housing for the petitioner before January 1, 2024, but declined to impose a daily penalty or award legal costs as the request for legal aid was still pending, granting provisional legal aid instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied provisionally to grant the applicant legal aid.
The legal basis used by the court to order the Prefect to provide accommodation.
The request for costs under this article was rejected in the final order.
The request for costs under this article was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 135 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation du 8 août 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du 22 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction () ".
3. Par une décision du 8 août 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que Mme A, qui fait valoir la précarité de sa situation et les problèmes de santé qu'elle et ses enfants rencontrent, n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de six semaines prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état Mme A, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier