Job Seeker Registration Cessation Appeal Dismissed for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the cessation of their registration as a job seeker, but the court found the request inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative judge's request, properly notified via the "Télérecours citoyen" application, to regularize the filing by producing the contested administrative decision or proof of its prior submission, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the president of a judicial division to dismiss improperly regularized or non-regularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Job Seeker Registration Cessation Appeal Dismissed for Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the required regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A conteste la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 26 juin 2023.
Par un courrier du 13 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par un courrier du 13 décembre 2023, qui lui a été régulièrement adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", M. A a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. Si M. A n'a pas accusé réception de ce courrier, il est réputé en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'espèce, M. A, qui se borne à produire le courrier de fin de la médiation engagée avec Pôle emploi, devenu France travail, n'a pas produit la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,