Security Training Authorization Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prior decision refusing an authorization for private security training and requested an injunction to compel the relevant national council to issue it, alongside compensation for legal fees. However, after the council subsequently issued the requested authorization, the applicant formally withdrew (desisted from) the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs because they had received full legal aid. Consequently, the court noted the withdrawal of the primary claims pursuant to procedural rules, and ordered the national council to pay the applicant's lawyer €1,000 for legal fees under the relevant legal aid statutes, provided the lawyer waived the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Security Training Authorization Dispute and Legal Costs Award: However, after the council subsequently issued the requested authorization, the applicant formally withdrew (desisted from) the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs because they had received full legal aid. Consequently, the court noted the withdrawal of the primary claims pursuant to procedural rules, and ordered the national council to pay the applicant's lawyer €1,000 for legal fees under the relevant legal aid statutes, provided the lawyer waived the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the withdrawal of the main claims (annulment and injunction) based on its inherent power, which is confirmed by Art. R. 222-1 1° of the CJA mentioned in the considerations.
The court orders the payment of a sum to the lawyer under the provisions of the law on legal aid.
The court orders the payment of a sum to the lawyer under the provisions of the law on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le Directeur du Conseil national des activités privées lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable demandée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dès lors que, par une décision du 17 janvier 2025, il a décidé de délivrer l'autorisation préalable de formation sollicitée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bouhalassa, déclare se désister des conclusions de sa requête sauf pour ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'il maintient.
M. A B a été admis par au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; [] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par son mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. B se désiste purement et simplement des conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Enfin, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouhalassa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2308537 présentée par M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Bouhalassa, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,