Premature Judicial Recourse Against Prefect Regarding Emergency Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order compelling the prefect to provide housing based on a mediation commission decision recognizing them as a priority case requiring emergency accommodation (T1-T2 type) following statutory provisions; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the relevant department falls under a special rule imposing a six-month waiting period before judicial recourse can be initiated after the commission's decision, and the application was filed prematurely, only three months after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Premature Judicial Recourse Against Prefect Regarding Emergency Housing Obligation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's claim.
Cited as the procedural basis allowing the President/Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Used to determine that the request was premature because the statutory time limit (six months in this case) had not yet expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement conformément à la décision du 29 juin 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2, au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- la décision du 29 juin 2023 de la commission de médiation du département du Val-de-Marne;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au
1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision du 29 juin 2023 de la commission de médiation du Val-de-Marne, M. B ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 août 2023, est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité soit du 29 décembre 2023 au 30 avril 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Pour le magistrat empêché,
La Présidente de la 4ème Chambre,
Nathalie MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,