Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality to a construction company, but subsequently filed a motion to formally withdraw their action and instance. The court granted the withdrawal of the claim pursuant to its authority under administrative justice rules, and consequently rejected the opposing parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request: The court granted the withdrawal of the claim pursuant to its authority under administrative justice rules, and consequently rejected the opposing parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the case and action by the applicants.
Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal.
This order rejects the requests made by the municipality and the opposing company.
Cited in the orders that reject the claims for costs made by the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, la SCI RPJ et la SAS Planète Jungle, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Port-Saint-Père a délivré un permis de construire à la SAS Safari africain de Port-Saint-Père ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Père le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la SAS Safari africain de Port-Saint-Père, représentée par Me Briec, conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme irrecevable ou à défaut comme mal fondée et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Port-Saint-Père, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. A et autres demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la requête de M. A et autres est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Port-Saint-Père et la SAS Safari africain de Port-Saint-Père au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Port-Saint-Père et la SAS Safari africain de Port-Saint-Père sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants, à la commune de Port-Saint-Père et à la SAS Safari africain de Port-Saint-Père.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,