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2308531 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order Rejected for Lack of Grounds

Numéro de cause 2308531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to an enforcement order for recovering an overpayment of specific solidarity allowance from an employment office, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to do so, the filing failed to include any discernible grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Opposition to Enforcement Order Rejected for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisation d'exécution opposition au commandement de payer causes d'exclusion grief insuffisamment motivé expulsion d'un logement moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive action based on the inadmissibility found in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to define the mandatory content requirements for a legal request, which the appellant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte du 23 novembre 2023 émise par Pôle Emploi Grand Est pour un montant de 1235,56 euros au titre d'indu d'allocation de solidarité spécifique.

Il produit la copie du courrier qu'il a adressé le 25 novembre 2023 à la médiatrice régionale de Pôle Emploi, devenu France Travail.

Par un courrier du 5 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le

5 décembre 2023 restée sans réponse, la requête de M. B ne comporte aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 21 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,