Legislator Jurisprudence & Législation
2308531 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2308531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking provisional legal aid, the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from French territory within 30 days, an injunction for the competent prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, and an order for the State to pay the litigant's representative's fees. Subsequently, the litigant filed a memorandum declaring an unconditional and outright withdrawal of the entire action. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals by ordinance, granted the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order: Subsequently, the litigant filed a memorandum declaring an unconditional and outright withdrawal of the entire action. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals by ordinance, granted the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union autorisation provisoire décision préfectorale de renvoi honoraires d'avocat état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 2 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Me Rosin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle n'était pas accordée au requérant, de verser cette somme à ce dernier au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2308531/6-2