Dispute over Disability Benefits and Administrative Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged administrative decisions rejecting requests for adult disability allowance, disability compensation, and mobility inclusion cards, while also contesting decisions regarding worker status recognition and professional orientation. The court ruled that matters concerning the adult disability allowance, disability compensation, and mobility inclusion cards marked "priority" or "invalidity" fall under the jurisdiction of the judicial court as social security disputes, ordering the transfer of these claims to the competent social division of the Judicial Court of Créteil. Conversely, the claims related to recognition of disabled worker status, professional orientation, and the "parking" mobility inclusion card were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of a timely mandatory prior administrative appeal, leading to the dismissal of the remainder of the requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute over Disability Benefits and Administrative Procedures: The court ruled that matters concerning the adult disability allowance, disability compensation, and mobility inclusion cards marked "priority" or "invalidity" fall under the jurisdiction of the judicial court as social security disputes, ordering the transfer of these claims to the competent social division of the Judicial Court of Créteil. Conversely, the claims related to recognition of disabled worker status, professional orientation, and the "parking" mobility inclusion card were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of a timely mandatory prior administrative appeal, leading to the dismissal of the remainder of the requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transfer of claims concerning AAH, PCH, and certain CMI mentions to the competent judicial tribunal.
This order rejects the remaining parts of the application, specifically those related to RQTH, professional orientation, and the parking mention CMI.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
The rejection of the remainder of the claims (Article 2) is based on this provision regarding manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. B A conteste :
1°) la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté ses demandes relatives à l'attribution de l'allocation adulte handicapé et au versement de la prestation de compensation du handicap et a statué sur ses demandes relatives à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et à l'orientation professionnelle vers le marché du travail ;
2°) la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et a statué sur sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
S'agissant des demandes concernant l'allocation adulte handicapé, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " :
2. D'une part, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
3. D'autre part, par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapé et de la prestation de compensation du handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que ceux relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou " priorité " par le président du conseil départemental, telles que prévues par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que de telles conclusions doivent être transmises au tribunal judiciaire, seul compétent pour en connaître.
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. M. A résidant à Orly (94 310), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
S'agissant des demandes concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l'orientation professionnelle vers le marché du travail et la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé du 14 août 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 21 août 2023 suivant, M. A a produit la preuve d'envoi postal de son recours administratif préalable obligatoire datant du 29 août 2023. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. A aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait la régulariser. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 16 mai 2023 relatives à l'allocation adulte handicapée, à la prestation de compensation handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 16 février 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,