Legislator Jurisprudence & Législation
2308529 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Delay)

Numéro de cause 2308529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent application for a precautionary order to compel the police prefect to issue a temporary residence permit authorizing work, asserting that the six-month delay since filing a complete application for a "private and family life" permit on October 18, 2022, without receiving a receipt or a decision, amounted to a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, including the freedom to move, private and family life, and the freedom to engage in business, particularly as the applicant had invested in a restaurant business with a long-term civil union partner. The court found that the failure by the police prefect to process the complete application and issue the mandatory receipt constituted a manifestly illegal act that severely prejudiced the applicant's fundamental rights, thereby satisfying the urgency requirement under administrative justice law, and consequently ordered the police prefect to process the residence permit application and issue a receipt authorizing work within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Delay): The court found that the failure by the police prefect to process the complete application and issue the mandatory receipt constituted a manifestly illegal act that severely prejudiced the applicant's fundamental rights, thereby satisfying the urgency requirement under administrative justice law, and consequently ordered the police prefect to process the residence permit application and issue a receipt authorizing work within fifteen days.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer demande d'asile tardive droit de fonder une famille droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the underlying legal basis for the judge to order interim measures to safeguard a fundamental freedom.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, en s'abstenant d'instruire cette demande de titre de séjour et en faisant ainsi obstacle à la remise d'un récépissé, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to award legal costs to the applicant.
Article 1er
This article orders the Prefect of Police to process the residency permit application and issue a receipt.
Article 2
This article orders the State to pay costs to M. B under this provision.
Article 3
This article rejects the surplus of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect of Police to process the residency permit application and issue a receipt.

Article 2

This article orders the State to pay costs to M. B under this provision.

Article 3

This article rejects the surplus of the claims.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the underlying legal basis for the judge to order interim measures to safeguard a fundamental freedom.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's violation by the administration (failure to issue a receipt) was established as the manifestly illegal act justifying the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to award legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par

Me Chouki demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du CJA ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'extrême urgence est remplie, dès lors que, ayant pu, après de vaines tentatives, déposer une demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " le 18 octobre 2022, il n'a obtenu ni récépissé de demande de ce titre ni réponse à sa demande de communication des motifs de refus, effectuée le 21 mars 2023, et se trouve ainsi en situation irrégulière, empêché de poursuivre son projet de vie personnel et professionnel, partagé avec la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et a investi dans une entreprise de restauration ;

- le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et de venir, en particulier de sortir du territoire français, à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre, alors qu'il s est porté caution avec l'aide de sa famille de l'emprunt contracté en vue de l'acquisition de l'entreprise qu'il souhaite exploiter avec sa partenaire ;

-

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 18 avril 2023, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Chouki, qui développe les moyens de la requête, expose les démarches entreprises pour déposer une demande de titre de séjour, verse des pièces annoncées et par erreur non communiquées à l'appui de la requête, relatives à la société créée par le requérant conjointement avec sa partenaire, et souligne que, compte tenu du PACS conclu par ces derniers depuis près de trois ans, la délivrance d'un titre de séjour serait de droit pour M. B ;

- et les observations de M. B, requérant, qui en réponse aux questions de la juge des référés expose qu'il a connu sa partenaire, alors chef de rang, dans le restaurant où il était employé dans le cadre de son séjour de jeune professionnel, indique qu'il n'a pu se rendre auprès des siens, demeurant au Canada, depuis plus de deux ans, confirme que depuis la fin de son contrat à durée déterminée auprès d'une entreprise de restauration, le

31 décembre 2022, il n'a plus de ressources personnelles, et indique que faute de titre de séjour, il a dû recourir à l'aide familiale pour participer avec sa partenaire à l'acquisition d'une entreprise de restauration en mars 2023 et effectuer les actes afférents.

Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant canadien né le 6 décembre 1993 à Québec (Canada), entré en France en 2017 sous couvert d'un visa vacances-travail puis en 2019 d'un visa d'un an " jeune professionnel " en qualité de cuisinier, est demeuré en France à compter du mois de mars 2020 et a conclu un pacte civil et de solidarité avec une ressortissante française le 27 juillet 2020. Il a introduit, le 18 octobre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motifs familiaux et s'est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande. N'ayant pas reçu de réponse à sa demande de communication des motifs de ce qu'il estimait être une décision implicite de rejet, M. B a saisi le juge des référés à qui il demande d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et a délivré à M. B une confirmation de dépôt de son dossier de d'admission exceptionnelle au séjour pour motifs familiaux, que les justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande de l'intéressé, notamment quant à ses liens personnels et familiaux en France, ont été produits. Dans ces conditions, la demande de délivrance de ce titre de séjour doit être regardée comme étant complète depuis le 18 octobre 2022. Ainsi, en s'abstenant d'instruire cette demande de titre de séjour et en faisant ainsi obstacle à la remise d'un récépissé, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'absence d'instruction de la demande de délivrance d'un titre de séjour de l'intéressé et de la remise d'un récépissé est manifestement illégale. En outre, en ne traitant pas depuis six mois la demande de M. B et en privant ce dernier du récépissé lui permettant d'établir la régularité de sa situation, de mener une vie privée et familiale normale avec la partenaire à laquelle il est lié depuis près de trois ans et de poursuivre son projet professionnel, l'administration a porté une atteinte grave et, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa privée et familiale et à sa liberté d'entreprendre. L'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour préjudice donc de manière suffisamment grave à sa situation pour justifier qu'une mesure soit ordonnée à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B dans les plus brefs délais et de le convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B dans les plus brefs délais et de remettre à ce dernier pendant la durée de cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copies-en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 18 avril 2023

La juge des référés,

D. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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