Petitioner's Withdrawal of Injunctive Relief Renders Fee Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction compelling the prefect to rehouse them, enforcing a prior mediation commission decision, and requested the State cover legal fees. The prefect subsequently informed the court that the situation had evolved, rendering the original claim for injunction moot. The court, noting the petitioner formally and purely withdrew (désistement) their request for injunctive relief, accepted this withdrawal, and consequently rejected the remaining conclusions concerning the award of legal fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Withdrawal of Injunctive Relief Renders Fee Claims Moot: The prefect subsequently informed the court that the situation had evolved, rendering the original claim for injunction moot. The court, noting the petitioner formally and purely withdrew (désistement) their request for injunctive relief, accepted this withdrawal, and consequently rejected the remaining conclusions concerning the award of legal fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the injunction claims, which is the primary action taken in the dispositive.
This article authorizes the President to rule by ordinance to give notice of withdrawals or decide on requests concerning only costs.
This article was cited in the rejected conclusion regarding legal costs, although the final order in Article 2 dismisses the claim for costs.
This article was cited in the rejected conclusion regarding legal costs, although the final order in Article 2 dismisses the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 octobre 2023 et le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai de deux semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 10 janvier 2023 ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2023 et le 2 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de M. B et lui demande de constater que la requête a perdu son objet.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024.
Vu les :
- pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier