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2308527 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2308527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily penalty of 450 euros starting July 2, 2018, against the prefect of the department for failing to provide housing, the court, pursuant to its authority to liquidate accrued penalties, determined that the obligation was finally satisfied on November 6, 2019, when the concerned individual was housed in an apartment. Consequently, the court ordered the State to pay a final liquidated penalty of 7,200 euros to the National Fund for Support for Housing, covering the period from the initial deadline until the actual execution of the prior injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Consequently, the court ordered the State to pay a final liquidated penalty of 7,200 euros to the National Fund for Support for Housing, covering the period from the initial deadline until the actual execution of the prior injunction.

Mots-clés

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obligation de paiement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles astreinte arriérés de loyer confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order imposing the payment of the fine (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the astreinte, which is the subject of the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for imposing the initial astreinte, and it is referenced in the final order's reasoning justifying the liquidated sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1800637 du 9 avril 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 7 juillet 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 2 juillet 2018 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 novembre 2019 dans un appartement de type T2 situé au 4 rue Danielle Miterrand au Blanc-Mesnil (93150). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 2 juillet 2018 au 6 novembre 2019 de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 7 200 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 200 (sept mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1800637 du 9 avril 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1