Request for Communication of Criminal Judgment Records and Jurisdiction of Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant urgently requested, under the judge of summary proceedings for fundamental freedoms, that the registry of the Paris Court of Appeal be ordered to communicate the hearing notes and the full text of a criminal judgment from March 24, 2023, which led to their conviction, asserting the need to protect their rights to defense and effective remedy in support of a subsequent appeal to the highest court. The administrative court rejected the request because the dispute, concerning the communication of judicial records in the context of judicial proceedings, related to the functioning of the judicial public service and thus manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to a dismissal based on the inapplicability of the summary freedom procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Communication of Criminal Judgment Records and Jurisdiction of Administrative Court: The administrative court rejected the request because the dispute, concerning the communication of judicial records in the context of judicial proceedings, related to the functioning of the judicial public service and thus manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to a dismissal based on the inapplicability of the summary freedom procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the request because it does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au greffe de la cour d'appel de Paris de lui communiquer les notes d'audience et la minute de l'arrêt du 24 mars 2023 le condamnant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. B expose s'être pourvu en cassation le 31 mars 2023 contre l'arrêt du 24 mars 2023 de la cour d'appel de Paris l'ayant condamné et avoir besoin de toute urgence pour soutenir son pourvoi, des notes d'audience et de la minute de l'arrêt, de façon à protéger son droit au respect des droits de la défense, son droit à un recours effectif et son droit à une information effective. Il demande au juge administratif du référé liberté d'ordonner au greffe de la cour d'appel de Paris de lui communiquer lesdits documents judiciaires. Toutefois, ce litige n'étant pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, il ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.