Claimant v. Hospital: Mootness and Legal Costs Following Extension of Activity Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a hospital's decision rejecting her request for an extension of activity and requested an injunction for its authorization or reconsideration, alongside costs. The hospital subsequently informed the court that the claimant had been granted an extension of activity from May 16, 2023, to May 15, 2024, rendering the initial claims moot. Consequently, the court accepted the claimant's subsequent withdrawal of her annulment and injunction requests, as per judicial procedure allowing rulings on claims limited to costs when the substantive issues are resolved, and consequently ordered the hospital to pay the claimant a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Hospital: Mootness and Legal Costs Following Extension of Activity Grant: The hospital subsequently informed the court that the claimant had been granted an extension of activity from May 16, 2023, to May 15, 2024, rendering the initial claims moot. Consequently, the court accepted the claimant's subsequent withdrawal of her annulment and injunction requests, as per judicial procedure allowing rulings on claims limited to costs when the substantive issues are resolved, and consequently ordered the hospital to pay the claimant a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims.
The court ordered the hospital to pay the applicant EUR 1,000 based on this provision regarding legal costs.
The court ordered the hospital to pay the applicant EUR 1,000 based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
The court applied the power granted to the President of the judging formation to rule on the request concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le centre Hospitalier Roger Prévot a rejeté sa demande de prolongation d'activité, ensemble la décision du 9 mai 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Roger Prévot, à titre principal, d'autoriser sa prolongation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur général du centre hospitalier Roger Prévot, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été maintenue, par décision du 10 juillet 2023, en prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour carrière incomplète du 16 mai 2023 au 15 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête tout en maintenant celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Roger Prévot la somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le centre hospitalier Roger Prévot versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Roger Prévot.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.