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2308524 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Legal Aid Transfer of Jurisdiction

Numéro de cause 2308524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request contesting the decision by the President of the Legal Aid Office attached to the Council of State that denied them the benefit of legal aid. The Administrative Tribunal ruled that, according to the provisions of the Code of Administrative Justice and the Law on Legal Aid, appeals against decisions made by the Legal Aid Office attached to the Council of State must be lodged with the President of the Litigation Section of the Council of State; consequently, the Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent authority.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Legal Aid Transfer of Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that, according to the provisions of the Code of Administrative Justice and the Law on Legal Aid, appeals against decisions made by the Legal Aid Office attached to the Council of State must be lodged with the President of the Litigation Section of the Council of State; consequently, the Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent authority.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite état requérant autorité administrative aides accordées par les États recours du personnel règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article was applied to transmit the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'État because the court deemed the conclusions fell under the competence of the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ".

2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, () au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat () Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'aide juridictionnelle contestée par Mme B a été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B

Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet