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2308521 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Security Guard Training Authorization Claim Due to Failure to File Supplementary Pleadings

Numéro de cause 2308521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal to grant authorization to enter security guard training and requested an injunction for the relevant national council to issue the authorization or re-examine the request, along with compensation for legal fees. The court, however, issued an order noting the petitioner's withdrawal of the claim because, despite explicitly announcing the submission of supplementary pleadings with the initial request and subsequently being formally notified to produce them, the petitioner failed to submit the promised supplementary memorandum within the one-month deadline specified, leading to the application of procedural rules deeming the request abandoned.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Security Guard Training Authorization Claim Due to Failure to File Supplementary Pleadings: The court, however, issued an order noting the petitioner's withdrawal of the claim because, despite explicitly announcing the submission of supplementary pleadings with the initial request and subsequently being formally notified to produce them, the petitioner failed to submit the promised supplementary memorandum within the one-month deadline specified, leading to the application of procedural rules deeming the request abandoned.

Mots-clés

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délai légal de procédure fiction de retrait moyens de preuve tardifs mémoire complémentaire fraude pour esquiver le service militaire honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court used this provision to formalize the acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5 du code de justice administrative

This article established that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal because the supplementary brief was not filed after formal notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A représenté par Me Luchez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 19 juin 2023 portant refus de délivrer une autorisation d'entrée en formation d'agent de sécurité ;

2°) A titre principal d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder une autorisation d'entrée en formation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) A titre subsidiaire d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation d'entrée en formation en vue de sa délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 1er septembre 2023, Me Luchez pour M. A a été mis en demeure de produire dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.

Vu les autres pièces.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. ".

3. En vertu de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le télé service. ".

4. Dans sa requête introductive d'instance sommaire, Me Vincent pour M. A annonce expressément la production d'un mémoire ampliatif. Or, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er septembre 2023, via l'application informatique visée à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le conseil de M. A qui a consulté le 4 septembre 2023 ce courrier de mise en demeure, n'a pas produit ce mémoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 612-5 susvisé. En conséquence, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 5 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,