Prefect's Compliance with Residency Re-examination Renders Penalty Enforcement Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, having previously imposed a daily penalty on the prefect if she failed to justify the execution of a June 2022 judgment by February 1, 2024, found that no liquidation of the penalty was necessary because the prefect had informed the court that she had re-examined the individual's situation and issued a new decision refusing residency on January 25, 2024, thereby fulfilling the obligation to re-examine imposed by the prior judgment. Based on the authority granted to the President of the Administrative Tribunal to rule that no further decision is necessary, the court concluded that since the initial judgment requiring only a re-examination and subsequent decision was executed before the penalty's accrual date, the penalty would not be enforced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Residency Re-examination Renders Penalty Enforcement Unnecessary: Based on the authority granted to the President of the Administrative Tribunal to rule that no further decision is necessary, the court concluded that since the initial judgment requiring only a re-examination and subsequent decision was executed before the penalty's accrual date, the penalty would not be enforced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core of the final order, deciding not to liquidate the penalty payment previously imposed.
This article authorizes the President to issue an order, which is the procedural basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 1er février 2024, avoir exécuté le jugement n° 2201495-2201497 du tribunal du 16 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 1er février 2024, avoir exécuté le jugement n° 2201495-2201497 du tribunal du 16 juin 2022, lui enjoignant de réexaminer la situation de M. A.
3. La préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a réexaminé la situation de M. A et pris à son encontre une décision de refus de séjour le 25 janvier 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 16 juin 2022, qui tendait seulement à ce qu'elle réexamine la situation de M. A et prenne une décision, avant l'expiration du délai à compter duquel une astreinte pouvait être prononcée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 11 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 11 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,