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2308520 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Residency Re-examination Nullifies Penalty

Numéro de cause 2308520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment imposing a daily penalty against the prefect if she failed to justify compliance with a prior ruling by February 1, 2024, the court found that the prefect had indeed complied by issuing a new decision regarding the individual's residency status on January 25, 2024, thereby satisfying the obligation to re-examine the situation as mandated by the original judgment; consequently, pursuant to the authority granted by administrative justice code, the court ruled that there was no longer any need to liquidate the stipulated penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Compliance with Residency Re-examination Nullifies Penalty: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

Mots-clés

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conformité administrative décision exécutoire observation du délai obligation de résidence peines et mesures détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to rule by order ('Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 1er février 2024, avoir exécuté le jugement n° 2201495-2201497 du tribunal du 16 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

2. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 1er février 2024, avoir exécuté le jugement n° 2201495-2201497 du tribunal du 16 juin 2022, lui enjoignant de réexaminer la situation de Mme A.

3. La préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a réexaminé la situation de Mme A et pris à son encontre une décision de refus de séjour le 25 janvier 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 16 juin 2022, qui tendait seulement à ce qu'elle réexamine la situation de Mme A et prenne une décision, avant l'expiration du délai à compter duquel une astreinte pouvait être prononcée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 11 janvier 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 11 janvier 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 février 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,