Legislator Jurisprudence & Législation
2308517 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Administrative Deportation Challenge

Numéro de cause 2308517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from national territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined there was no longer a need to rule on the request because the applicant, following his release from administrative detention pursuant to a subsequent judicial decision, failed to inform the court of his current contact details or appoint a representative, rendering the court unable to proceed with the case as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Failure to Prosecute Administrative Deportation Challenge: The court determined there was no longer a need to rule on the request because the applicant, following his release from administrative detention pursuant to a subsequent judicial decision, failed to inform the court of his current contact details or appoint a representative, rendering the court unable to proceed with the case as mandated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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internement administratif interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives départ du pays recours en annulation en droit de l'Union infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1

This article authorizes the President to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 1er octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'Appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A C. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A C.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2308517