Dismissal for Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision withdrawing two points from their driving license and the restoration of those points, claiming the underlying infraction was wrongfully penalized, but the administrative body noted that the withdrawal and the license invalidation notice related to that specific infraction had already been removed from the applicant's file. Because the applicant failed to expressly confirm the continued maintenance of their requests after the court invited them to do so pursuant to the relevant administrative justice code provision, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application, thereby officially acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Points: Because the applicant failed to expressly confirm the continued maintenance of their requests after the court invited them to do so pursuant to the relevant administrative justice code provision, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application, thereby officially acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders to give note of the withdrawal of the request.
This article, cited in the reasoning, empowers the president to record withdrawals by order, which is the nature of this decision.
This provision was used to deem the applicant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de deux points sur son permis de conduire après la commission d'une infraction le 28 novembre 2022, lui a rappelé les retraits de points consécutifs à des infractions antérieures et a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les deux points retirés à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Il soutient que les mentions afférentes à l'infraction commise le 28 novembre 2022 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire, qu'il a bénéficié de la restitution des points afférents et que la décision 48 SI en date du 14 août 2024 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier.
Par une lettre du 22 février 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 22 février 2024, notifiée à M. A au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 26 février 2024 sur cette même application, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308516