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2308514 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Driving License Point Deduction Based on Vehicle Ownership

Numéro de cause 2308514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following an infraction committed on October 2, 2022, arguing they no longer owned the vehicle involved. The Administrative Court dismissed the request via an order, reasoning that the judicial authority, not the administrative judge, has exclusive jurisdiction to assess the reality and attribution of the underlying traffic offense, rendering the petitioner's argument regarding vehicle ownership without legal effect against the point deduction decision, and as no other valid grounds were raised, the claim was rejected under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Driving License Point Deduction Based on Vehicle Ownership: The Administrative Court dismissed the request via an order, reasoning that the judicial authority, not the administrative judge, has exclusive jurisdiction to assess the reality and attribution of the underlying traffic offense, rendering the petitioner's argument regarding vehicle ownership without legal effect against the point deduction decision, and as no other valid grounds were raised, the claim was rejected under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire usage d'un véhicule automobile chefs de compétence annulation civile sanction de la circulation routière ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly used this article to justify the rejection of the request by stating that the arguments were inoperable, as detailed in section 2 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48M du 18 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 2 octobre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 2 octobre 2022 à Meulan-en-Yvelines. Il soutient qu'il n'a pas pu commettre l'infraction qui lui est reprochée dès lors que le véhicule incriminé ne lui appartenait plus depuis le 29 décembre 2019. Toutefois, l'appréciation de la réalité et de l'imputabilité à l'intéressé de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Ainsi, ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE