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2308512 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Departure Order Due to Inaction

Numéro de cause 2308512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory and Schengen area, alongside a 36-month re-entry ban, and requested associated legal remedies. The court issued an order granting the request for withdrawal of the application because, following an invitation by letter pursuant to the Code of Administrative Justice after the state of the file raised questions about the applicant's continued interest, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of the claims within the mandated one-month period, leading to the deemed withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Departure Order Due to Inaction: The court issued an order granting the request for withdrawal of the application because, following an invitation by letter pursuant to the Code of Administrative Justice after the state of the file raised questions about the applicant's continued interest, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of the claims within the mandated one-month period, leading to the deemed withdrawal of the action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pauline Birolini, avocat, demande au tribunal administratif :

- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;

- d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 21 novembre 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 24 novembre 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.