Visa Refusal Injunction Dismissed for Lack of Appointment Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency injunction to suspend a short-stay visa refusal by the French consular authority in Conakry, based on the applicant's urgent need to perform artistic engagements, was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide evidence that she had actually presented herself for any appointment scheduled by the consular authority, making the underlying petition for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsustainable based on the presented facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Injunction Dismissed for Lack of Appointment Proof: 521-1 of the Administrative Justice Code unsustainable based on the presented facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the simplified procedure to reject the request because it appeared manifestly unfounded based on the request itself.
Cited in the applicant's request which was rejected, although this specific article is typically related to costs, it was part of the overall disposition concerning the procedural outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dramé, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit se produire en tant qu'artiste dans la ville de Coulogne le 17 juin 2023 et " a déjà honoré les prestations culturelles prévues notamment le 8 avril au 3 juillet 2023 à la Résidence de création, au BCMO " de Calais ; si elle n'honore pas ses engagements de prestations artistiques et culturelles, cela risque de préjudicier tant à ses partenaires qu'à elle-même ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle ne présente aucun risque d'immigration illégale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille mineure C D née le 15 novembre 2018, un visa de court séjour et soutient à l'appui de sa requête que " le consul s'est borné à la convoquer pour lui restituer le passeport sans visa et sans motif ", elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit s'être effectivement présentée à une quelconque convocation fixée par l'autorité consulaire. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
La juge des référés,
M. Le BarbierLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,