Petition for Emergency Order Compelling Appointment for Residence Permit Application Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, demanding immediate scheduling under penalty and requesting costs. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required by administrative justice code article L. 521-3, relying only on the age of the request and previous attempts to secure an appointment, which was insufficient to meet the condition of urgency for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Emergency Order Compelling Appointment for Residence Permit Application Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required by administrative justice code article L. 521-3, relying only on the age of the request and previous attempts to secure an appointment, which was insufficient to meet the condition of urgency for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the simplified procedure of this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
The court cited this article as the legal basis for the applicant's request for urgent measures, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer le récépissé correspondant l'autorisant à travailler ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A se borne à faire valoir l'ancienneté de sa démarche et les diligences effectuées auprès des services préfectoraux en vue d'obtenir un tel rendez-vous, sans justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un tel rendez-vous. Les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.