Legislator Jurisprudence & Législation
2308508 Généré par l'IA

Congo National Asylum Injunction Rejected Due to Prior Parallel Appeal

Numéro de cause 2308508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Congo, whose request for asylum upon arrival in France was rejected as manifestly unfounded, filed an application for an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request as inadmissible because the applicant had already timely filed an administrative appeal under Article L. 352-4 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law before the administrative tribunal in Paris, which provides equivalent guarantees and suspends the execution of the refusal decision until the court rules, thereby precluding the application of the parallel summary procedure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Congo National Asylum Injunction Rejected Due to Prior Parallel Appeal: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request as inadmissible because the applicant had already timely filed an administrative appeal under Article L. 352-4 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law before the administrative tribunal in Paris, which provides equivalent guarantees and suspends the execution of the refusal decision until the court rules, thereby precluding the application of the parallel summary procedure sought.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement règlement intérieur demande d'asile d'un ressortissant albanais interdiction d'entrée principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the dismissal of the request regarding costs.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to dismiss the request by reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
The rejection of the request is the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The rejection of the request is the main order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the request by reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the request regarding costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, alias M. C, de nationalité congolaise, arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 30 juin 2023 à 5h41 en provenance de Kinshasa, par le vol n° AF722 de la compagnie Air Franc. Il a été entendu le 7 juillet 2023 par un agent de l'OFPRA sur sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande comme manifestement infondée.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert () " ; aux termes de l'article L. 352-8 du même code : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la seule voie de recours ouverte pour contester une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et pour contester, le cas échéant, une décision de transfert, est celle prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, compte tenu en outre de son caractère suspensif, elle offre au requérant des garanties au moins équivalentes à celle résultant du référé prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application.

5. Il ressort des écritures de la requête que M. C a déposé le 9 juillet 2023 dans le délai de 48 heures un recours enregistré sous le n° 2316067 sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le juge du tribunal administratif de Paris. La circonstance que le juge ne respecterait pas le délai imparti de 72 heures pour statuer est à cet égard sans incidence dès lors que le requérant ne peut être réacheminé tant que le juge du tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur son recours. Par suite, compte tenu de l'exception de recours parallèle, sa demande est irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2023.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.