Residence Permit Issuance Rendering Mootness of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative rejection of her request for a residence permit and an order compelling the authority to issue one, but the court deemed it unnecessary to rule on the merits because the prefect subsequently issued the temporary residence permit requested on August 24, 2023, rendering the annulment request moot and consequently invalidating the injunction request. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims and rejected the remaining claims, while ordering the State to pay the petitioner 800 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 3; Residence Permit Issuance Rendering Mootness of Annulment Action: Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims and rejected the remaining claims, while ordering the State to pay the petitioner 800 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision be made on the applicant's annulment claims because they became moot.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring no need to rule on the request.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Used to reject the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A.
Par cette requête enregistrée le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué sans être contredit avoir remis à Mme A, le 24 août 2023, une carte de séjour temporaire valable du 7 août 2023 au 6 août 2024. Eu égard à la délivrance de ce titre de séjour, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308507