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2308505 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Request After Administrative Reconsideration

Numéro de cause 2308505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial enforcement of a prior administrative judgment that had ordered the prefect to re-examine their application for a residence permit, but the party subsequently filed a motion stating that the prefect had already issued a decision on August 23, 2023, denying the residence permit. The court determined that because the prefect had acted upon the prior judgment by issuing a new decision, the party's claims demanding enforcement of the original order to re-examine the application had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the enforcement request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Request After Administrative Reconsideration: The court determined that because the prefect had acted upon the prior judgment by issuing a new decision, the party's claims demanding enforcement of the original order to re-examine the application had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the enforcement request.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif requête en autorisation d'exécution - Décision recours en annulation en droit de l'Union révision d'une décision opposition tardive autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the conclusions presented by Mme A B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the conclusions presented by Mme A B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 13 janvier 2023 au greffe du tribunal, Mme E B, représentée par Me Lantheaume, avocat, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2103508 rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal.

Par ordonnance du 6 décembre 2023, la présidente par intérim du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme E B tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, Mme E B, représentée par Me Lantheaume, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2103508 du 3 novembre 2022 du tribunal.

Il soutient que, par décision du 23 août 2023, la préfète du Rhône a réexaminé sa situation en lui opposant un refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par un jugement n° 2103508 du 3 novembre 2022, le tribunal a, à la demande de Mme A B, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a, par décision du 23 août 2023, rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2103508 du 3 novembre 2022du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B dans l'instance n° 2308505.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,