Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Paris to annul a prefectural order requiring his departure from French territory, along with associated requests for reconsideration of his residency status and erasure of a Schengen Information System alert. The court ruled that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision; since the litigant resided in Seine-Saint-Denis when the challenged decision was made, the Tribunal of Paris, applying article R. 351-3, determined it was territorially incompetent and ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Review: The court ruled that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision; since the litigant resided in Seine-Saint-Denis when the challenged decision was made, the Tribunal of Paris, applying article R. 351-3, determined it was territorially incompetent and ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe tribunal orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdictional rules.
This article provides the general basis for the President of the administrative tribunal to transfer a case to the competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence based on the applicant's residence, which is the ground for transfer.
This article defines the territorial jurisdiction (Montreuil for Seine-Saint-Denis) relevant to Article R. 312-8.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission au séjour et d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Romainville dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2308505/12-3