Petitioner Fails to Show Prior Attempt to Schedule Appointment for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency due to the risk of job loss and utility in securing temporary status, but the administrative judge dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate any prior attempt to schedule the required appointment with the prefecture, thus failing to satisfy the condition of utility necessary for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Show Prior Attempt to Schedule Appointment for Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
This article provides the procedural basis for rejecting the request without further detailed proceedings, as the claim was deemed ill-founded (lack of utility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fofana, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour l'expose au risque de perdre son emploi ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d'obtenir un récépissé et, par conséquent, de conserver son emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A ne justifie d'aucune démarche préalable tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'utilité d'être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.