Refusal of Entry for Asylum Challenge Out of Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the Minister of the Interior's decision from April 12, 2023, which refused entry to French territory for asylum purposes, alongside requests for entry authorization and an asylum application certificate. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit for challenging a refusal of entry based on asylum, as the notification of the refusal was made on April 12, and the appeal was registered on April 16.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Entry for Asylum Challenge Out of Time: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit for challenging a refusal of entry based on asylum, as the notification of the refusal was made on April 12, and the appeal was registered on April 16.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The decision to reject the request is based on the power granted to the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. C B, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 avril 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer sur le territoire français et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B, de nationalité sri-lankaise, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 18h27, par voie administrative par l'intermédiaire d'un interprète en tamoul. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2023 à 14h52, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
H. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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