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2308499 Généré par l'IA

Company v. Other Party: Withdrawal of Claim Following Mediation Agreement

Numéro de cause 2308499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, having initially requested mediation or the resumption of contractual relations and damages related to two contracts, subsequently filed a motion to withdraw its entire claim after both parties had initially agreed in principle to mediation. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order officially noting the company's unqualified withdrawal from the proceeding and any future action concerning the same subject matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Other Party: Withdrawal of Claim Following Mediation Agreement: The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order officially noting the company's unqualified withdrawal from the proceeding and any future action concerning the same subject matter.

Mots-clés

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résolution du contrat accord d'entreprise dommages-intérêts contractuels règlement du litige bénéfice créance future

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the action by the SARL Qualia.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to rule by order on acknowledgments of withdrawal (Donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, la SARL Qualia, représentée par

Me Cheneval, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'organiser une mission de médiation entre elle et Nantes métropole habitat afin de rechercher une solution amiable au litige ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle et Nantes métropole habitat ;

3°) de condamner Nantes métropole habitat à lui verser les sommes de 39 176,63 euros au titre du paiement de ses honoraires dus au titre du marché n°2020-394, assortie des intérêts moratoires tels que prévus aux articles R. 2192-31 et suivants du code de la commande publique ainsi que de l'indemnité de recouvrement d'un montant de 40 euros telle que prévue à l'article D. 2192-35 du code de la commande publique, de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'image assortie des intérêts au taux légal et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner Nantes métropole habitat à lui verser la somme de 14 485, 53 euros au titre du paiement de ses honoraires dus au titre du marché n°2018-544, assortie des intérêts moratoires tels que prévus aux articles R. 2192-31 et suivants du code de la commande publique ainsi que de l'indemnité de recouvrement d'un montant de 40 euros telle que prévue à l'article D.2192-35 du code de la commande publique ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de Nantes métropole habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la SARL Qualia informe le tribunal qu'elle accepte le principe d'une médiation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, Nantes métropole habitat informe le tribunal qu'elle accepte le principe d'une médiation.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la SARL Qualia déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la SARL Qualia a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SARL Qualia.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Qualia et à Nantes métropole habitat.

Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,