Challenge to Residency Permit Revocation Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative order dated June 30, 2023, which revoked a residency permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, was deemed manifestly inadmissible because it was filed on September 26, 2023, exceeding the thirty-day statutory appeal period for such orders, as the notification was presented on July 3, 2023, and returned as "notice given and unclaimed," meaning the deadline had expired before the court received the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Challenge to Residency Permit Revocation Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the thirty-day time limit for appealing decisions ordering departure from the territory.
The request of M. B is rejected based on the procedural findings made under the cited articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () I. - Le délais de recours contentieux de trente jours mentionné " à l'article R. 776-2 " n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, mentionnant les voies et délais de recours, a été adressé par voie postale à M. B à la seule adresse connue et déclarée par l'intéressé. Le pli a été présenté le 3 juillet 2023 et retourné à la préfecture le 19 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête, qui a été enregistrée au greffe le 26 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,