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2308499 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Application Rejection Suspension Denial Due to Unexpired Administrative Deadline

Numéro de cause 2308499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee sought an emergency order to suspend the rejection of his family reunification application for his spouse and compel the prefect to issue an approval, citing his wife's urgent health needs and political danger in their home country. The court dismissed the request because the administrative deadline for the prefect to rule on the initial application (filed in January 2023 and validated in April 2023) had not yet expired (October 2023), meaning there was no final administrative decision to suspend and thus the statutory condition of urgency under emergency proceedings was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Family Reunification Application Rejection Suspension Denial Due to Unexpired Administrative Deadline: The court dismissed the request because the administrative deadline for the prefect to rule on the initial application (filed in January 2023 and validated in April 2023) had not yet expired (October 2023), meaning there was no final administrative decision to suspend and thus the statutory condition of urgency under emergency proceedings was not met.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés demande d'asile tardive révocation de la qualité de réfugié délai légal renvoi d'étrangers en famille réfugié politique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision establishes the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected.
article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
Article 1er
This article explicitly rejects the request made by M. A, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request made by M. A, which is the final order of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rendre une décision d'acceptation du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le requérant soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée par l'état de santé de son épouse qui doit subir une intervention chirurgicale qui ne peut être pratiquée dans son pays d'origine et des risques d'atteinte à sa vie en cas de maintien sur le territoire iranien du fait de leurs activités politiques ;

- la décision est entachée d'une méconnaissance de son droit au bénéfice du regroupement familial dès lors qu'il en remplit toutes les conditions.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2308500 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité iranienne, ayant la qualité de réfugié, a déposé un dossier de demande de regroupement familial le 12 janvier 2023 en faveur de son épouse. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu' elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa demande de regroupement familial du 12 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à l'intéressé une attestation de dépôt de dossier, eu égard au caractère complet de son dossier. En application des dispositions précitées, cette attestation du 27 avril 2023 fait courir le délai de six mois dont bénéficie le préfet de la Seine-Saint-Denis pour statuer sur la demande de M. A, soit jusqu'au 27 octobre 2023. Dans ces conditions, faute de naissance d'une décision implicite de rejet, la condition tenant à l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 juillet 2023.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23078938499